RÉPONSE A LA LETTRE PRÉCÉDENTE
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trouve dans le Code, sous le titre
de Scpulcro violât.
Lisez les
paroles qu’un Empereur païen, dans la Loi 5 de ce titre,
adresse à ceux qui étoient dans les dispositions que vous an
noncez, vous y trouverez ces mots terribles :
Pergit audacia
ad busta defunctorum et aggeres consecratos : cum et lapident hinc
movere, terrant evertere et cespitem evellere, proximunt sacrilegio
majores nostri semper habuerint....
Hoc
f i e r i p ro h ib em u s p œ n a
SACRILEGIl COHIBENTES.
Consultez l’Extravagante
Detestandæ feriatis, tit. de Sepull.,
vous y verrez que ceux qui enlevent la moindre chose des
tombeaux sont excommuniés
ipso facto.
Voyez ce Code de la Religion, qu’au moins vous devriez
connoître; vous y trouverez, tome 1, pages 172 et 395, une
foule d’Ordonnances de nos Rois sur cette matière; vous y
apprendrez le respect qui est dû aux cimetières. Vous y trou
verez plusieurs Arrêts de diverses Cours du Royaume, qui
ont infligé des peines séveres à ceux qui ont commis de sem
blables attentats.
Parmi plusieurs Arrêts que je pourrais citer, je me con
tenterai d’en rapporter un seul (1). Deux Religieux de
l’Abbaye de Moreuil en Picardie, avoient profané les sépul
cres des anciens Seigneurs de la Maison de Créqui, et avoient
enlevé les plombs des cercueils. Il intervint Arrêt le 10 Fé
vrier 1711, par lequel Noël Crochet (un des Religieux) fut
condamné d’être conduit par l’Exécuteur de la Haute-Justice,
nud, en chemise, la corde au col, tenant en ses mains une
torche ardente du poids de deux livres, devant la principale
porte de l’Eglise de Saint-Vaast de Moreuil, et là à genoux,
déclarer que méchamment, indiscrètement, comme mal avisé,
il a
violé et profané
les sépulcres et tombeaux des anciens
Seigneurs de la Maison de Créqui, et volé les plombs de six
cercueils, dont il se repent et demande pardon a Dieu, au
(1)
Code de la Religion,
t. I, p. 397.