 
          
            ‘P R I V I L E G E D U R O I
          
        
        
          L oU IS
        
        
          ,
        
        
          PAR l a g r a c e d e D ie u
        
        
          , Roi
        
        
          d e F r a n c e e t d e N a v a r r e
        
        
          : A
        
        
          nos Aœés et féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement,
        
        
          Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de
        
        
          Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, et autres nos Justiciers
        
        
          qu’il appartiendra :
        
        
          S a l u t .
        
        
          Notre bien amé le Sr. Abbé
        
        
          B a u r e in
        
        
          nous a
        
        
          fait exposer qu’il désireroit faire imprimer et donner au Public un Ouvrage
        
        
          de sa composition, intitulé
        
        
          
            Variétés Bordelaises,
          
        
        
          ou
        
        
          
            Essai Historique et
          
        
        
          
            Critique sur la Topographie ancienne et moderne du Diocese de Bordeaux,
          
        
        
          s’il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege à ce nécessaires. A
        
        
          c e s C a u s e s ,
        
        
          voulant favorablement traiter l’Exposant, nous lui avons
        
        
          permis et permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon
        
        
          lui semblera, et de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Vou
        
        
          lons qu’il jouisse de l’effet du présent Privilege, pour lui et ses hoirs, à
        
        
          perpétuité, pourvu qu’il ne le retrocede à personne ; et si cependant il jugeoit
        
        
          à propos d’en faire une cession, l’Acte qui la contiendra sera enregistré en
        
        
          la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilege que de
        
        
          la Cession ; et alors, par le fait seul de la Cession enrégistrée, la durée du
        
        
          présent Privilege sera réduite à celle de la vie de l’Exposant, ou à celle de
        
        
          dix années, à compter de ce jour, si l’Exposant décédé avant l’expiration
        
        
          desdites dix années ; le tout conformément aux Articles IV et V de l’Arrêt
        
        
          du Conseil du 30 Août 1777, portant Réglement sur la durée des Privileges
        
        
          en Librairie.
        
        
          F a is o n s
        
        
          défenses à tous Imprimeurs, Libraires, et autres per
        
        
          sonnes de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’en introduire d’im
        
        
          pression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi,
        
        
          d’imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire
        
        
          ledit Ouvrage, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission
        
        
          expresse et par écrit dudit Exposant, ou de celui qui le représentera, à peine
        
        
          de saisie et confiscation des Exemplaires contrefaits, de six mille livres